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Le Journal de Millau
: Le Journal de Millau : Une Publication Historique au Service de l'Aveyron
Fondé en 1875, Le Journal de Millau est une publication de longue date ancrée dans le département de l'Aveyron (12). Cet hebdomadaire se concentre sur les informations locales de la ville de Millau et de...
La Dépêche du Midi
: Le groupe médiatique La Dépêche du Midi constitue une entité de presse française inaugurée en 1957.
Il possède en sa possession divers journaux de portée locale, parmi lesquels figurent L'Indépendant, Midi Libre, Midi Olympique, Le...
Exemples et modèles d'annonces légales publiées dans le département Aveyron 12 par l'intermédiaire du site internet Legalin.fr
Par acte SSP du 25/09/2023, il a été constitué une SCI dénommée :
SCI DAOGLIO
Capital : 1.000,00 €
Siège social : 4 rue gambetta - 12300FIRMI
Objet : l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la condition qu'elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale
Gérance : M. laurent DAOGLIO, 100 place du 14 juin, avenue paul ramadier - 12300 LIVINHAC-LE-HAUT
Cession de parts : Article 12 - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS I - Forme de la cession Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est opposable à la société qu’après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil. Elle n'est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce. II - Agrement des cessions 1 - Les parts sociales sont librement cessibles entre associes. Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, a des tiers étrangers a la société (y compris le conjoint et membre de la famille du cédant) qu'avec le consentement des associes, représentant plus des trois quarts des parts sociales. 2 - Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession de parts comportant notamment l'indication de la qualité du cessionnaire et le prix, accompagné de la demande d’agrément, est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés. Dans le mois qui suit cette notification, la gérance doit convoquer l’assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet. A défaut par la gérance d'avoir provoqué cette réunion, tout associé peut convoquer lui-même l’assemblée sans mise en demeure préalable de la gérance. En cas de convocation par plusieurs associés, seule est régulière la convocation pour la date la plus rapprochée. L’agrément pourra également résulter de la signature par tous les associes de l'acte de cession de parts constatant leur intervention et relatant la procédure suivie. La décision d’agrément ou de refus d’agrément est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les deux mois qui suivent la notification par le cédant du projet de cession. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la cession est réputé acquis. 3 - En cas d’agrément express ou tacite, la cession doit être régularisée. Faute de l’être dans un délai de trois mois par défaillance du cédant, ce dernier est réputé avoir renoncé a son projet. 4 - En cas de refus d’agrément, la gérance notifie sa décision, dans les mêmes formes et délai, à chacun des autres associés, en leur indiquant le nombre de parts à céder et le prix demandé. Les associés disposent alors d'un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demandes excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance a une répartition des parts entre les demandeurs, proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers, et dans la limite de leurs demandes. Si, dans le délai prévu, les associés ne se portent pas acquéreurs de la totalité des parts dont la cession est projetée, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné a l’unanimité des associes autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise a l’unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert, sont notifiés au cédant par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois a compter de la notification à la société du projet de cession, l’agrément est réputé acquis, a moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même temps, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Il en sera de même si les offres ne portent pas sur la totalité des parts dont la cession est projetée. Le cédant peut alors faire échec a la décision de dissolution anticipée de la société en notifiant a cette dernière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois a compter de cette décision,qu'il renonce a la cession envisagée. 5 - Le prix de rachat est payable comptant et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu’accompagnée du dépôt du prix entre les mains d'un dépositaire désigné par la gérance. 6 - Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ci-dessus sont applicables a tous modes de cession entre vifs, a titre onéreux ou gratuit. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales a toute personne morale, même par voie de fusion, scission ou autres opérations assimilées. 7 - Toute réalisation forcée de parts sociales doit être notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant à la société qu'aux autres associés. Dans ce délai d'un mois, les associes peuvent, par décision collective extraordinaire, décider la dissolution anticipée de la société, ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil et aux présents statuts. Si la vente a lieu, chaque associé peut se substituer a l’acquéreur dans un délai de cinq jours a compter de cette vente. Si plusieurs associes exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs a proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associe n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée. 8 - Les associés peuvent encore donner leur consentement a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée, a la condition que les dispositions du paragraphe 7 ci-dessus aient été respectées
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RODEZ.
BOULOUYZ AUTO 12
SASU au capital de 1.000,00 €
Siège social : Rue de l'Eminade
12160BOUSSAC
832 345 813 RCS de RODEZ
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En date du 29/10/2018, l'Associé Unique a décidé de transformer la société en SAS, sans création d'un être moral nouveau, à compter du 29/10/2018.
Président : Mme Leila EDDALAI, Rue de l'Eminade - 12160 BOUSSAC
Admission aux assemblées et droits de vote : Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives.Chaque actions donne droit à une voix.
Transmission des actions : Inaliénabilité et Préemption
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