Lors de la création d’une entreprise, vous devez d’abord déterminer son statut juridique, puis constituer et déposer son capital social. Dans le cadre d’une SAS (Société par Actions Simplifiée), la libération du capital peut être partielle ou totale au moment de sa constitution. Voici les règles à suivre.
Avant de détailler les modalités de libération du capital social de la SAS, il convient de définir les termes avec lesquels les actionnaires de la société doivent se familiariser.
Le capital social correspond aux apports globaux que les actionnaires s’engagent à investir dans la société au moment de sa création. En contrepartie, chaque actionnaire reçoit des actions au prorata de son investissement.
L’apport en numéraire correspond à une somme d’argent. Chaque actionnaire remplit un bulletin de souscription qui sera annexé aux statuts et qui l’engage à verser la somme. Lorsqu’elle est versée, on dit qu’il a procédé à la libération des apports promis, d’où le terme de capital libéré.
L’apport de fonds en numéraire est la pratique la plus courante, mais les actionnaires peuvent aussi apporter des biens en nature en procédant à un transfert de propriété entre l’apporteur et la société. Il peut s’agir de biens immobiliers ou de biens immatériels, comme une marque ou un brevet par exemple.
Le recours à un commissaire aux apports devient obligatoire si :
Le commissaire aux apports est chargé d’évaluer les apports en nature. Ses constats figurent dans un rapport annexé aux statuts.
Les actionnaires sont libres de faire appel à un commissaire aux apports en dessous des seuils fixés par la loi. Cela implique d’engager des dépenses, mais évite tout litige présent et futur entre les actionnaires. Dans tous les cas, le commissaire aux apports évite les risques de fraude.
Les apports en nature doivent être précisément décrits dans les statuts, en précisant :
La troisième et dernière possibilité est de procéder à des apports en industrie. Il s’agit nécessairement de biens immatériels, comme des services ou des connaissances techniques par exemple. Ils doivent figurer dans les statuts de la société.
Toutefois, ces apports en industrie ne sont pas ajoutés au capital social et, par conséquent, ne donnent pas droit à des actions en contrepartie. L’actionnaire de la SAS recevra des titres spécifiques. Ils lui permettent de bénéficier du droit au bénéfice, au partage de l’actif net, à la participation aux décisions collectives et au vote.
Le capital libéré est aussi appelé le capital appelé. Son montant correspond à la somme que les associés ont effectivement versée sur le compte bancaire de l’entreprise.
Si le capital social est versé en plusieurs fois, il s’agit d’une libération partielle.
Le capital non libéré équivaut à la somme qui n’a pas encore été versée au capital social dans le cas d’une libération partielle. On parle également de capital souscrit non appelé.
Depuis janvier 2009, la loi n’impose plus de montant minimum pour le capital social de la SAS qui peut être de 1 € symbolique. Les futurs actionnaires le fixent librement et l’inscrivent dans les statuts. En contrepartie, chacun reçoit des actions, en nombre proportionnel à son apport.
Dans le cas d’une SAS, la loi autorise les actionnaires à opter pour un capital social fixe ou variable. Dans ce second cas, une clause de variabilité est ajoutée dans les statuts. Elle précise le montant plancher et le montant plafond entre lesquels le capital pourra osciller, sans avoir à remplir de formalités spécifiques.
Les actionnaires ne disposent pas toujours de la somme nécessaire au moment de la création de la SAS, ce qui permet d’attendre les premiers revenus de la société. Par ailleurs, grâce à un capital progressivement accru, la SAS gagne en crédibilité et obtient plus facilement les financements souvent nécessaires pour son expansion.
En revanche, la libération partielle ne permet pas à la SAS de bénéficier du taux réduit d’impôt auquel ont droit les petites et moyennes entreprises.
Les règles de libération du capital social de la SAS sont fixées par la loi. Elles diffèrent selon le type d’apport, en numéraire ou en nature. Les apports en industrie sont traités à part, car ils n’entrent pas dans la composition du capital social, comme nous l’avons évoqué précédemment.
Les apports en nature doivent être intégralement libérés au moment de la création de la SAS, afin que l’entreprise puisse en disposer immédiatement.
Pour une SAS, les apports en numéraire peuvent être libérés totalement ou partiellement au moment de la création de l’entreprise. La loi fixe à 50 % du capital social le seuil de libération, ce qui signifie que la moitié au moins de la somme prévue doit être effectivement versée sur le compte bancaire de la société.
Les actionnaires disposent de 5 ans pour libérer le reste du capital, en une ou plusieurs fois.
La libération du solde suit une procédure en 4 temps.
Si l’appel de fonds n’est pas réalisé dans les délais légaux, c’est-à-dire dans les 5 ans qui suivent l’immatriculation de la SAS, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, ou de désigner un mandataire chargé de procéder à la libération du capital au lieu et place des organes défaillants.
La responsabilité civile du dirigeant ou de l’organe habilité défaillant peut être engagée.
Tout actionnaire ne respectant pas ses engagements risque une sanction qui se traduit dans un premier temps par une mise en demeure et le gel de ses droits attachés à ses actions (droit de participer et de voter aux décisions collectives, droit aux dividendes et droit préférentiel de souscription notamment).
Si l’actionnaire ne verse toujours pas les fonds, ses actions peuvent être vendues, ce qui lui vaut l’exclusion de la SAS.
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