ANNONCE LÉGALE RACINE

RACINE a publié son annonce légale dans le journal d'annonces légales tribuca.net, édition 06, par l'intermédiaire de notre plateforme en ligne de rédaction et de publication d'annonces légales Legalin.fr. Vous avez besoin de publier une annonce légale création SCI ?

Par acte SSP du 16/06/2023, il a été constitué une SCI dénommée RACINE

Siège social : 1859 ROUTE DE NICE 06790 ASPREMONT

Capital : 1.000 €

Objet : La propriété, location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers

Gérant : Yann SIGNORET, 1859 ROUTE DE NICE 06790 ASPREMONT

Gérant : Estelle CHIRON, 1859 ROUTE DE NICE 06790 ASPREMONT

Cessions des parts sociales : 

I - Cession entre vifs

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée.

Pour être opposable à la Société, elle doit, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Elle est également rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le Registre des transferts tenu par la Société. Ce Registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique dc leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du Commerce et des Sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861 du Code civil.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. et ce, même si les cessions sont consenties au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant.

L'agrément des Associés est donné dans la forme et les conditions d'une décision collective extraordinaire.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des Associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Assemblée statue dans les vingt jours suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux Associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les huit jours suivants.

En cas de refus d'agrément, chaque Associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs Associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

Si aucun Associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité des Associés. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

La Gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des Associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société.

La Gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, Associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d'expert dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil.

Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux Associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres Associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial dc cession dans Ic délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'Associé

La qualité d'Associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement Associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les Associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à ln réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément des Associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. L'époux Associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des Associés doit être notifiée nu conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut. l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux Associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NICE.


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