Par acte SSP du 30/06/2024, il a été constitué une SCI dénommée :
MAG IMMOBILIERE
Capital : 100,00 €
Siège social : 3 allee des frenes - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Objet : ff
Gérance : MAG HOLDING, SC au capital de 200,00 €, sise 3 allee des frenes - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE, 983 178 427 RCS d'ORLEANS, représentée par Gael GINTRAND, et MAG AUTOMOBILES, SASU au capital de 2.000,00 €, sise 3 allee des frenes - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE, 985 095 041 RCS d'ORLEANS, représentée par Gael GINTRAND
Cession de parts : Toute cession de part doit être constatée par écrit, soit par acte sous seing privé enregistré, soit par acte notarié.
Elle est opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette signification et après publication au registre du commerce et des sociétés, conformément aux dispositions réglementaires.
Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l'article 1861, dernier alinéa, du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 1861, alinéa 2, les cessions de parts sociales entre vifs, entre ascendants et descendants comme encore entre conjoints sont libres.
Elles sont également libres entre associés.
Toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable obtenu par décision prise à la majorité des trois-quarts des parts détenues par plus d'un tiers des associés.
Lorsque l'agrément est requis, l'associé qui envisage de céder ses parts devra notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les quinze jours de la notification du projet de cession à la société par le Cédant, la gérance consultera par écrit tous les associés, à l'exception du Cédant, afin de solliciter leur agrément à la cession envisagée.
Dans les quinze jours de l'envoi de la lettre de la gérance, chaque associé fera savoir s'il donne son agrément ou non à ladite cession, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social de la société.
Dans la négative, il fera connaître le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir. A défaut d'une réponse de l'associé, dans les formes et délai ci-dessus relatés, son agrément sera réputé avoir été donné tacitement.
La gérance notifiera au Cédant, dans le délai maximal de quarante jours à compter de la demande d'agrément de ce dernier, par lettre recommandée avec avis de réception, la réponse des associés.
Si la cession des parts est agréée, elle devra être régularisée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de l'agrément. Passé ce délai, le Cédant sera réputé avoir renoncé à la cession projetée.
En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé par la gérance. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Devront être notifiés à l'associé cédant le nom du ou des cessionnaires proposés ou l'offre d'achat par la société ainsi que le prix offert.
En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du Cédant de conserver ses parts.
Si aucune offre d'achat n'est faite au Cédant dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification faite par celui-ci, l'agrément est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.
Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d'ORLEANS.