ANNONCE LÉGALE BENJAMIN

BENJAMIN a publié son annonce légale dans le journal d'annonces légales lesechos.fr, édition 71, par l'intermédiaire de notre plateforme en ligne de rédaction et de publication d'annonces légales Legalin.fr. Vous avez besoin de publier une annonce légale création SCI ?

Par acte SSP du 20/09/2023, il a été constitué une SCI à capital variable dénommée :
BENJAMIN
Capital : 100,00
Capital minimum : 100,00 €
Capital maximum : 20.000.000,00 €
Siège social : 6 rue du Carruge - 71500 LOUHANS
Objet : La Société a pour objet la propriété, la gestion et l’administration d'un patrimoine mobilier et immobilier, pour son propre compte et notamment :
• De prévenir les inconvénients d’une indivision, en particulier l’action en partage et la règle de l’unanimité ;
• D’organiser la transmission au sein de la famille ;
• L’acquisition, la vente, la propriété, l’échange ainsi que la location, l’administration et la gestion de tous immeubles ou biens et droits immobiliers et la mise en valeur, l’administration (notamment par la location) et la jouissance dudit patrimoine, en France ou à l’étranger ;
• L’acquisition, la souscription, la vente, la propriété, l’échange de biens mobiliers, créances et placements tels que les valeurs mobilières, les titres, les droits sociaux, les contrats de capitalisations, les produits financiers portant intérêt et tous les instruments utilisés sur les marchés financiers français et internationaux, tant en pleine propriété qu’en nue-propriété ou en usufruit ;
• L’emprunt, le cautionnement simple ou hypothécaire nécessaire à la réalisation de l’objet social ;
• La réalisation de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, l’emploi de fonds et valeurs, la détention et la prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières, françaises et étrangères tant en pleine propriété qu’en nue-propriété ou en usufruit ou autrement ;
• Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes, pourvu qu’elles en facilitent la réalisation et pour qu’elles permettent la libération du capital social (notamment la Société est autorisée à donner sa caution hypothécaire aux emprunts dont l’objet est le financement de la souscription du capital social ou du prix d'acquisition des parts) et qu’elles n’affectent en rien le caractère civil de la Société.
Gérance : M. Patrice LANKAR, 8 rue du Carruge - 71500 LOUHANS
Cession de parts : Le gérant ne garantit pas la revente des parts sociales.
13.1 - Agrément
Les parts sont librement cessibles entre associés. Cependant, il est formellement convenu qu’elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec l'agrément préalable de la Société.
En cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, il faudra se référer à l’article 13.6 ci-dessous.
À l'effet d'obtenir cet agrément, l'associé, qui désire céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les deux mois de la réception de cette lettre recommandée, le gérant notifie la décision à l'associé vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions ne sont pas motivées. Faute par la Société d'avoir fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément est considéré comme donné.
Si le cessionnaire est agréé par le gérant, celle-ci en avise immédiatement le cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la cession peut être régularisée dans les conditions prévues par la notification.
13.2 - Refus d’agrément
Si la Société se refuse d'agréer le cessionnaire proposé, elle doit, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son refus, faire acquérir les parts soit par un associé, ou à défaut, par un tiers.
Préalablement au refus d'agrément, le gérant doit dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification du projet de cession, aviser les associés de ce projet par lettre recommandée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil et celles du présent article. Les associés disposent d’un délai de 15 jours pour se porter acquéreurs et si plusieurs prennent ce parti, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Toutefois, le cédant peut finalement décider de conserver ses parts, alors même que le prix adopté par les experts serait égal à celui moyennant lequel devait avoir lieu la cession projetée.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné par le gérant ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation.
Si dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, sauf prorogation par décision de justice conformément à la loi, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est réputé acquis.

13.3 - Nantissement des parts – Vente forcée – Faculté de substitution
La constitution d'un nantissement sur les parts sociales est soumise à l'agrément de la Société.
La notification d'un projet de nantissement s'effectue par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les deux (2) mois de la signification de l'acte, le gérant notifie sa décision à l'associé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les décisions ne sont pas motivées. Faute pour le gérant d'avoir fait connaître sa décision dans le délai de deux (2) mois de la signification du projet, l'agrément est réputé acquis.
Ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions des articles 2355 et suivants du Code du Code civil, à moins que la Société ne préfère racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
Toute réalisation forcée, qu'elle procède ou non d'un nantissement, devra être notifiée au gérant au moins un (1) mois avant la cession.
13.4 - Retrait d’un associé
Les conditions d’exercice du droit de retrait des associés sont fixées dans les présents statuts à l’Article 9 – Retraits des associés ci-dessus.
En cas de remboursement en numéraire, les autres associés pourront se porter acquéreur desdites parts au prix fixé, la Société devant effectuer le rachat des parts non acquises en vue de leur annulation.
Si les parts de l’associé qui se retire constituent la rémunération d’un apport en nature effectué lors de la constitution ou d’une augmentation de capital et si cet apport en nature existe dans l’actif social, l’associé peut demander d’attribution de ce bien, à charge de soulte, s’il y a lieu, conformément au troisième alinéa de l’article 1844-9 du Code Civil.
La valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire est payable comptant au jour de la réalisation effectif du rachat.
En cas de démembrement des parts, l’équivalence du droit de l’usufruitier est assurée par le mécanisme de la subrogation réelle. Qu’il s’agisse d’un rachat par les autres associés, par un ou des tiers désignés par eux ou par la Société elle-même, le droit de l’usufruitier se reporte sur les sommes versées et se trouve alors régi par les dispositions de l’article 587 du Code Civil.
En cas d’attribution par la Société à l'associé retrayant d’un actif non consomptible, le droit de l’usufruitier se reporte sur le bien offert en contrepartie de I ’annulation des parts démembrées.
Lorsqu’un associé a demandé à se retirer de la Société, conformément aux dispositions ci-dessus, les autres associés peuvent, à l'unanimité, décider de la dissolution anticipée de la Société.
13.5 - Transmission des parts sociales par décès
La Société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs de ses associés et continuera avec les associés survivants.
De même l'interdiction, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire, la faillite personnelle de l'un ou plusieurs de ses associés, ne mettra pas fin de plein droit à la Société qui, à moins d'une décision contraire de l'Assemblée Générale, continuera entre les autres associés.
S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaire atteignant l'un des associés, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession de ses parts sur le registre prévu à cet effet à un prix qui pourra être conseillé par le gérant.
Le conjoint, les héritiers, les ayants droit, créanciers, ainsi que tous les autres représentants des associés absents, décédés ou frappés d'incapacité civile ne pourront, soit en cours de vie de la Société, soit au cours des opérations de liquidation, faire apposer les scellés sur les biens de la Société, en demander la licitation, ou le partage, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux états de situation et comptes annuels approuvés ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.
13.6 - Clause de Transmission des Parts et de Continuation de la Société en cas de Succession. Période de Financement et Achat en Partie. Protection Maximale des Associés Existants. Droits des Ayants Droit :
En cas de décès d'un associé de la Société, les dispositions suivantes s'appliqueront pour assurer la continuation de la société uniquement avec les associés survivants, tout en renforçant au maximum la protection des associés déjà présents :
13.6.1. Transfert des parts sociales au prorata
En cas de décès d'un associé de la Société, les parts sociales détenues par le défunt ne seront pas transmises directement à ses ayants droit, mais seront mises en vente aux autres associés de la société.
Les autres associés auront un droit de préemption sur ces parts sociales dans les conditions suivantes :
1. Les autres associés seront informés par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique à l'adresse électronique officielle enregistrée auprès de la Société, par les ayants droit, du décès de l’associé et de la mise en vente de ses parts sociales dans un délai de 30 jours à compter de la date du décès.
2. Les autres associés auront un délai de 60 jours à compter de la réception de l'avis de décès pour exprimer leur intention d'acquérir les parts sociales du défunt.
3. Si un ou plusieurs associés expriment leur intention d'acquérir les parts sociales dans le délai imparti, la cession se fera au profit de ces associés, à proportion de leurs parts sociales actuelles dans la Société.
4. Dans le cas où un associé exprime son intention d'acquérir les parts sociales mais nécessite un financement pour ce faire, il aura un délai supplémentaire de six mois à compter de l'expiration du délai initial pour finaliser le financement nécessaire.
5. Si l'associé ne parvient pas à obtenir le financement nécessaire pour l'achat de la totalité des parts, il aura la possibilité d'acquérir une partie des parts disponibles, proportionnellement à la portion qu'il peut financer.
6. Les parts restantes pourront être mises en vente aux autres associés ou à des tiers conformément à la procédure énoncée ci-dessus.
7. Si aucun associé n'exprime son intention d'acquérir les parts sociales dans le délai initial ou le délai supplémentaire, les parts sociales du défunt pourront alors être transmises à ses ayants droit conformément à la législation en vigueur.
Il est expressément convenu que les ayants droit du défunt ne seront pas considérés comme des associés de la Société, mais seulement comme des détenteurs de parts sociales. En conséquence, sans s'y limiter, ils n'auront aucun droit de gérance, aucune capacité à contracter des crédits au nom de la Société et leurs droits et responsabilités se limiteront à la détention des parts sociales, sans autres prérogatives associées à la gestion de la société.
Aucune autre cession de parts sociales ne sera autorisée, sauf si elle est offerte en premier lieu aux associés existants.
13.6.2. Continuité des activités
a. Les associés survivants auront le droit et l'obligation de continuer les activités de la Société sans interruption.
b. Les associés survivants devront prendre en charge les responsabilités et les droits de l'associé décédé, y compris la gestion des biens et des affaires de la société.
13.6.4. Rachat forcé des parts sociales
a. En cas de décès de l'associé, les associés survivants auront le droit et l'obligation d'acquérir automatiquement les parts sociales du défunt à un prix fixé préalablement dans les statuts. Ce prix sera équitable et sera basé sur une évaluation professionnelle des parts sociales.
b. Une évaluation professionnelle des parts sociales sera effectuée tous les 3 ans pour déterminer la valeur actuelle de la Société, et tout ajustement sera appliqué conformément à cette évaluation.
13.6.5. Décisions à la Majorité des Parts Sociales après le décès de l'associé.
Toutes les décisions relatives à la continuation des activités de la Société après le décès de l'associé, ainsi que toute autre modification des statuts nécessitant un vote, devront être approuvées à la majorité des parts sociales détenues par les associés survivants. Chaque part sociale détiendra un nombre de voix égal à la part de propriété de l'associé.
13.6.6. Protection des droits des associés existants
Afin de protéger les droits des associés existants, aucune autre personne, y compris les héritiers légaux ou les cessionnaires, ne pourra acquérir des parts sociales dans la Société sans offrir en premier lieu ces parts sociales aux associés existants.

13.6.7. Protection supplémentaire des associés existants
a. Les héritiers légaux de l'associé décédé ou tout autre cessionnaire n'auront aucun droit de gestion, de vote, de contrôle ou de participation dans la Société, même s'ils détiennent des parts sociales héritées ou acquises.
b. Aucune modification des statuts de la Société, même en cas d'approbation à la majorité des parts sociales des associés existants, ne pourra être entreprise sans le consentement écrit de la totalité des associés déjà présents.
13.6.8. Droit de préemption des associés existants
En cas de transfert des parts sociales conformément à cette clause, les associés existants auront un droit de préemption sur les parts sociales transférées au prorata de leurs parts déjà détenues. Ils auront la priorité pour acheter ces parts au prix déterminé conformément à la clause.
13.6.9. Préavis et formalités légales
a. Les associés survivants s'engagent à informer les héritiers légaux de l'associé décédé, le conjoint en liquidation de communauté de biens ou le cessionnaire de cette clause statutaire dans les plus brefs délais après le décès, la liquidation ou la cession.
b. Les associés survivants veilleront également à respecter toutes les obligations légales et fiscales découlant du décès de l'associé.
13.6.10. Exécution obligatoire
Cette clause sera exécutoire conformément à la loi et ne pourra être modifiée ou révoquée qu’avec le consentement à la majorité des parts sociales détenues par tous les associés de la Société.
13.6.11. Arbitrage en cas de désaccord
En cas de désaccord persistant entre les associés survivants concernant l'application de cette clause, les parties s'engagent à recourir à un processus d'arbitrage pour résoudre le différend conformément aux lois en vigueur.
13.7. Clause de Protection Renforcée des Actionnaires en cas de Liquidation de Communauté de Biens ou de Cession à un Conjoint, à un Ascendant ou à un Descendant
Dans le but de garantir une protection maximale des intérêts des actionnaires déjà présents au sein de la Société en cas de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, les dispositions suivantes seront rigoureusement mises en œuvre :
13.7.1. Droit de Préemption Prioritaire :
Tout actionnaire souhaitant céder ses parts sociales à son conjoint, à un ascendant ou à un descendant sera dans l'obligation de proposer en premier lieu ces parts sociales aux autres actionnaires existants. Les autres actionnaires auront un droit de préemption prioritaire absolu sur ces parts sociales. Ce droit de préemption sera mis en œuvre comme suit :
a. L'actionnaire cédant devra notifier par écrit à l'ensemble des autres actionnaires son intention de céder ses parts sociales à son conjoint, à un ascendant ou à un descendant, en précisant les conditions de la transaction. Cette notification sera réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'obtenir une preuve de réception.
b. Les autres actionnaires auront un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification pour exprimer leur intention d'acquérir les parts sociales du cédant.
c. Si un ou plusieurs actionnaires expriment leur intention d'acquérir les parts sociales dans le délai imparti, la cession se fera en leur faveur, proportionnellement à leurs parts sociales actuelles dans la Société.
d. Si l'actionnaire cédant reçoit une offre d'un tiers pour ses parts sociales à des conditions plus favorables que celles offertes par les actionnaires existants, il devra néanmoins notifier cette offre aux autres actionnaires qui auront la priorité pour s'aligner sur ces conditions.
e. Dans le cas où un associé exprime son intention d'acquérir les parts sociales mais nécessite un financement pour ce faire, il aura un délai supplémentaire de six mois à compter de l'expiration du délai initial pour finaliser le financement nécessaire.
13.7.2. Évaluation Impartiale et Précise des Parts Sociales :
Le prix d'achat des parts sociales dans le cadre de cette cession sera rigoureusement évalué de manière impartiale par un expert indépendant choisi d'un commun accord par l'ensemble des actionnaires existants. Cette évaluation se basera sur des critères objectifs et transparents pour garantir une juste valorisation des parts sociales.
13.7.3. Engagement de Continuité Inébranlable :
L'actionnaire cédant sera tenu de garantir que toutes les obligations et engagements au sein de la Société, y compris les engagements financiers, seront scrupuleusement respectés par le conjoint, l'ascendant ou le descendant qui acquerra les parts sociales. Toute dérogation à ces engagements pourra entraîner la résiliation de la cession.
13.7.4. Protection Totale contre les Tiers :
Aucune cession des parts sociales à des tiers ne sera autorisée sans le consentement unanime de tous les actionnaires existants. Les parts sociales ne pourront être cédées à des tiers qu'après que tous les actionnaires existants aient eu la possibilité d'exercer leur droit de préemption.
13.7.5. Révision et Adaptation Régulières :
Cette clause sera périodiquement révisée par les actionnaires pour s'assurer qu'elle demeure la plus protectrice possible. Tout changement de circonstances ou d'exigences légales sera pris en compte pour adapter la clause et garantir une protection optimale des intérêts des actionnaires existants.
Cette clause vise à assurer une protection maximale des actionnaires en cas de liquidation de communauté de biens ou de cession à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant au sein de la Société. Elle repose sur un droit de préemption prioritaire absolu, une évaluation impartiale des parts sociales, un engagement de continuité inébranlable et une protection totale contre les cessions à des tiers.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de CHALON-SUR-SAONE.

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